Enapplication des articles 548 et 549 du Code de procĂ©dure civile, l’appel peut ĂȘtre incidemment relevĂ© par l’intimĂ© tant contre l’appelant que contre les autres intimĂ©s. Et l’appel incident peut Ă©galement Ă©maner, sur l’appel MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour l’accomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procĂ©dure pĂ©nale. - En cas de dĂ©placement, dĂ©cret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrĂȘtĂ©s d’application. Lesnouvelles exigences des articles 56 et 58 du code de procĂ©dure civile publication - Nos publications . Visualiser le document : Divers (43) Affaire Fortin vs Martin (7) Emile Louis (20) Affaire Unik (2) Suivez-nous. Alvarez & Arlabosse. Contactez-nous Fast Money. 1DĂšs les premiĂšres annĂ©es de l’IndĂ©pendance, l’AlgĂ©rie a consacrĂ© ses premiĂšres lois aux procĂ©dures judiciaires civiles, ainsi qu’à l’organisation juridictionnelle de ses instances judiciaires. Cela traduisait une volontĂ© rĂ©elle des pouvoirs publics du pays de mettre fin, dans ce domaine en particulier, Ă  la continuitĂ© du droit de l’ancienne puissance coloniale. C’était une question de souverainetĂ© ; l’AlgĂ©rie indĂ©pendante, devait se prĂ©valoir d’une organisation judiciaire propre, qui rĂ©pondait aux impĂ©ratifs d’un Etat nouvellement constituĂ©, et qui concordait aussi avec son choix, de l’époque, pour l’idĂ©ologie socialiste. 1 Voir Ordonnance n° 66-154 du 6 juin 1966, portant Code de procĂ©dure civile abrogĂ©e par la loi n° 0 ... 2Cette nouvelle organisation judiciaire s’était caractĂ©risĂ©e par l’absence d’ordre juridictionnel d’exception, car elle se voulait simple et gĂ©nĂ©rale, au vu des faibles moyens, humains et matĂ©riels qui s’offraient Ă  elle au lendemain de l’IndĂ©pendance. Dans cette perspective, les pouvoirs publics de l’époque, ont instituĂ©, en premiĂšre instance, les Tribunaux, qui sont, selon l’article premier de l’ancien Code de procĂ©dure civile1, des juridictions de droit commun, ayant compĂ©tence pour connaĂźtre toutes les actions civiles, commerciales ou sociales, sous rĂ©serve de leurs compĂ©tences territoriales. Les jugements rendus en toutes matiĂšres par ces tribunaux en premier ressort pouvaient faire l’objet d’appel par devant les Cours de Justice. Enfin, en matiĂšre de cassation, la Cour SuprĂȘme avait l’entiĂšre compĂ©tence pour statuer sur les pourvois en cassation formĂ©s contre les arrĂȘts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres. 3Il est aisĂ© de constater, que l’actuelle organisation juridictionnelle du pays, instituĂ©e par la loi n° 08-09 du 25 fĂ©vrier 2008 portant nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative, ainsi que la loi organique n°05-11 du 17 juillet 2005 relative Ă  l’organisation judiciaire, ne prĂ©sente pas de grandes disparitĂ©s avec l’ancienne organisation. NĂ©anmoins, il est Ă  signaler que les pouvoirs publics ont opĂ©rĂ© un important changement sur l’ordre juridictionnel de la pĂ©riode socialiste qui a sĂ©vi jusqu’à la fin des annĂ©es quatre-vingts du siĂšcle dernier. En effet, durant cette pĂ©riode l’organisation juridictionnelle ne reposait pas sur une stricte sĂ©paration entre la justice civile et administrative. La dualitĂ© de juridiction en AlgĂ©rie, ne fut concrĂ©tisĂ©e qu’avec l’adoption de la Constitution de 1996 et la crĂ©ation en 1998 des tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat et enfin le Tribunal des conflits. 4Au sein de cette organisation judiciaire civile, dite ordinaire du fait qu’elle ne comporte pas de juridictions d’exception, il existe des instances propres Ă  chaque contentieux, et Ă  tous les niveaux de l’instance. Ce sont les sections au niveau du tribunal, alors qu’au niveau des Cours d’appel et de la Cour suprĂȘme, il y a des chambres. 2 Voir dans ce sens, M. Koriche, Droit du travail, les transformations du droit algĂ©rien du tra ... 5Le contentieux social n’est pas en reste, car toutes les juridictions judiciaires algĂ©riennes, et de tous temps, ont comportĂ© en leur sein, des instances spĂ©cialisĂ©es dans le contentieux social. Et au regard de ces derniĂšres, seul le premier degrĂ© de juridiction la section sociale du tribunal constitue un intĂ©rĂȘt pour la prĂ©sente Ă©tude, en raison, d’une part, de la composition singuliĂšre de la formation de jugement spĂ©cialisĂ©e dans le rĂšglement des litiges sociaux2, individuels et collectifs et, d’autre part, dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, qui ont pour but de rendre la justice et ainsi faire rentrer les salariĂ©s dans leurs droits lĂ©gitimes dans les plus brefs dĂ©lais. Il est vrai que toute justice souffre forcĂ©ment de lenteur excessive dĂ» Ă  l’accroissement du contentieux et Ă  la complexification de la procĂ©dure, ce qui reprĂ©sente pour les travailleurs un grief considĂ©rable. 6A cet effet, et dans la perspective d’apporter des remĂšdes Ă  cette lenteur qui porte prĂ©judice aux justiciables les plus fragiles les salariĂ©s, l’AlgĂ©rie a pris le parti de vouloir transformer la justice sociale d’une juridiction de droit commun respectant scrupuleusement la forme du procĂšs civil, Ă  une juridiction spĂ©ciale qui se rapproche dans la diligence de ses procĂ©dures et de son instance, aux juridictions du rĂ©fĂ©rĂ©, bien qu’elle statue au fond, voire parfois mĂȘme de maniĂšre dĂ©finitive dĂšs le premier degrĂ© de l’instance. 7Il convient donc de mettre en exergue cette tendance de la justice du travail en droit procĂ©durier algĂ©rien, qui tend Ă  devenir un principe gĂ©nĂ©ral de droit. Cela s’effectuera de deux maniĂšres diffĂ©rentes, la constatation, en premier lieu, de ce principe de diligence dans les instances qui statuent au fond I. Ensuite, en deuxiĂšme lieu, faire la lumiĂšre sur les nouvelles prĂ©rogatives du juge social en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© II. I - Le principe de diligence dans les juridictions sociales statuant au fond 3 Voir dans ce sens, M. Koriche, pp. 73-76 ; R. Ouadah, Conflits individuels et collec ... 4 Il est Ă  remarquer, que cette Ă©numĂ©ration exhaustive des matiĂšres est imparfaite car ne pouvant cou ... 8La section sociale qui se trouve au sein des tribunaux de premier ressort, est composĂ©e selon le procĂ©dĂ© de l’échevinage d’un magistrat de carriĂšre assistĂ© par deux assesseurs travailleurs et de deux assesseurs employeurs de maniĂšre paritaire3. Elle a, selon l’article 500 du Code de procĂ©dure civile et administrative, compĂ©tence exclusive dans sept matiĂšres diffĂ©rentes relatives aux contentieux individuels et collectifs du travail ainsi que celui de la sĂ©curitĂ© sociale4. C’est ce qui fait d’ailleurs son originalitĂ©. 5 Pour rappel, l’AlgĂ©rie dispose actuellement d’un nouveau Code de procĂ©dure civile instaurĂ© par la l ... 9Mais en dehors de cette compĂ©tence matĂ©rielle et cette composition collĂ©giale, la juridiction sociale du premier ressort reste assujettie, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, aux procĂ©dures du procĂšs civil, s’agissant de la saisine du tribunal ou du dĂ©roulement du procĂšs ou enfin de la prononciation du jugement et de son exĂ©cution. En effet, selon les termes de l’article 41 de la loi n° 90-04 du 06 novembre 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels de travail sauf les cas ou la prĂ©sente loi en dispose autrement, sont applicables les dispositions de l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966 portant code de procĂ©dure civile »5. 10Alors mĂȘme que ces dispositions restent effectives, cela n’a pas empĂȘchĂ© les pouvoirs publics de doter la justice du travail de rĂšgles procĂ©duriĂšres particuliĂšres, ayant comme principale caractĂ©ristique la diligence ».En effet, le rĂšglement judiciaire du contentieux social ne pouvait se contenter de procĂ©dures de droit commun, de par leur lenteur et leur complexitĂ©, et cela dans un souci de prĂ©server les intĂ©rĂȘts sociaux professionnels des travailleurs. Cette exception Ă  la rĂšgle procĂ©duriĂšre de droit commun a touchĂ© tout le processus du dĂ©roulement de l’action judiciaire entreprise par-devant la section sociale du tribunal, de la saisine du tribunal compĂ©tent A jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice B. A – La diligence des procĂ©dures dans la saisine du tribunal et le dĂ©roulement de l’instance 6 Voir l’article 1 du C. P. C. A. stipulant que les dispositions du prĂ©sent code s’appliquent aux ... 7 Voir l’article 13 du C. P. C. A. 8 Voir l’article 14 du C. P. C. A. 9 Voir l’article 263 du C. P. C. A. 11L’action sociale, comme toute autre action de droit commun, reste assujettie aux procĂ©dures de saisine et d’instance Ă©dictĂ©es par le Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien6. Il faut, entre-autre, que les parties jouissent d’une qualitĂ© et d’un intĂ©rĂȘt prĂ©vu par la loi7, et que le tribunal soit saisi par le dĂ©pĂŽt au greffe d’une requĂȘte Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e du demandeur ou de son mandataire ou de son avocat en autant de copie qu’il y a de parties8, ainsi que le dĂ©pĂŽt des conclusions des parties prenantes au procĂšs soit fait de maniĂšre contradictoire9. 12En plus des exigences procĂ©durales puisĂ©es du droit commun, la saisine de la section sociale du tribunal ainsi que le dĂ©roulement de son instance, sont rĂ©gis par des normes d’exception, cherchant, par tout moyen, l’attĂ©nuation de la durĂ©e du procĂšs. 1. Les procĂ©dures particuliĂšres concernant la saisine de la section sociale du tribunal 10 Cette procĂ©dure prĂ©alable de conciliation reste facultative lorsque le dĂ©fendeur rĂ©side en dehors d ... 11 Pour plus d’informations sur la composition et les prĂ©rogatives des bureaux de conciliation dans le ... 13Il faut, tout d’abord, selon l’article 504 du Code de procĂ©dure civile et administrative algĂ©rien, porter l’action par devant la section sociale du tribunal compĂ©tent, dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas six 6 mois, Ă  compter de la date du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. En effet, le rĂšglement des conflits individuels du travail est obligatoirement soumis, avant toute saisine du tribunal, Ă  une tentative de conciliation effectuĂ©e par les bureaux de conciliation10. Et si jamais, le diffĂ©rend entre les parties persiste, le bureau est contraint d’établir un procĂšs-verbal de non-conciliation11. Dans ce cas, la partie ayant intĂ©rĂȘt, munie de ce procĂšs-verbal, peut saisir la section sociale du tribunal compĂ©tent. 14Mais devant ce que les pouvoirs publics considĂšrent comme Ă©tant des abus en matiĂšre de demande d’introduction d’instance, oĂč les parties en conflit, les travailleurs en gĂ©nĂ©ral, prĂ©fĂ©raient attendre quelque mois, voire des annĂ©es, avant de saisir le tribunal, recherchant ainsi un Ă©ventuel changement d’un juge ou d’un assesseur qui compose la section sociale du tribunal concernĂ©, ou bien encore la cessation de l’activitĂ© lĂ©gale de l’employeur pour pouvoir nĂ©gocier directement avec le liquidateur entant que personne Ă©trangĂšre Ă  l’entreprise, il a Ă©tĂ© exigĂ© que l’action de justice soit inscrite et enrĂŽlĂ©e par devant le greffe du tribunal dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©livrance du procĂšs-verbal de non-conciliation, sous peine de forclusion. 15NĂ©anmoins, cette exigence reste inopĂ©rante, tant que la loi ne prĂ©voit pas un dĂ©lai de forclusion pour la saisine du bureau de conciliation. Car il est aisĂ© aux parties litigieuses de ne prĂ©senter, par devant le bureau de conciliation, leur litige du travail, qu’aprĂšs un certain temps. 16Par ailleurs, lors de l’enregistrement de la requĂȘte d’introduction d’instance, le greffier se doit, en matiĂšre sociale, conformĂ©ment aux articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, fixer la premiĂšre audience au plus tard dans les quinze 15 jours qui suivent la date d’introduction de l’instance. Cela est considĂ©rĂ© comme une rĂ©elle exception aux rĂšgles procĂ©duriĂšres de droit commun qui ne fixe aucun dĂ©lai particulier Ă  la tenue de la premiĂšre audience. 17C’est d’autant plus vrai, que l’article 16 du Code de procĂ©dure civile et administrative, exige d’observer au moins un dĂ©lai de vingt 20 jours entre la date de remise de la citation Ă  comparaĂźtre et la date de la premiĂšre audience. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois 3 mois, si la personne citĂ©e Ă  comparaĂźtre rĂ©side Ă  l’étranger. Par consĂ©quent, il est impossible, au vu du dĂ©lai trĂšs court de la tenue de la premiĂšre audience en matiĂšre sociale, de pouvoir faire bĂ©nĂ©ficier le dĂ©fendeur des dĂ©lais de comparution fixĂ©s par la loi. Il revient donc au juge de la section sociale et Ă  ses assesseurs, d’estimer la suffisance du dĂ©lai accordĂ© au dĂ©fendeur pour pouvoir se prĂ©senter Ă  la premiĂšre audience, sachant qu’il ne peut prĂ©tendre Ă  un dĂ©lai excĂ©dent les quinze 15 jours. 18Dans la pratique, ce dĂ©lai de quinze 15 jours n’est guĂšre respectĂ©, ni par les tribunaux qui fixent, en gĂ©nĂ©ral, la date de la premiĂšre audience au-delĂ  des quinze 15 jours au vue du nombre Ă©levĂ© des affaires Ă  traiter, ni par les huissiers de justice qui demandent toujours un dĂ©lai supplĂ©mentaire afin de pouvoir rĂ©aliser la citation Ă  comparaĂźtre. Dans ce cas de figure, oĂč l’une des partie se trouve empĂȘchĂ©e de comparaĂźtre pour dĂ©faut de citation, le juge peut, conformĂ©ment Ă  l’article 264 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prolonger le dĂ©lai de citation en renvoyant l’affaire Ă  une prochaine audience. Ce problĂšme de respect des dĂ©lais fixĂ©s par la loi ne peut ĂȘtre rĂ©glĂ©, qu’une fois que le lĂ©gislateur aura lĂ©gifĂ©rĂ© sur un dĂ©lai de citation propre Ă  l’action sociale, en concordance avec le dĂ©lai de la tenue de la premiĂšre audience. 2 - Les procĂ©dures particuliĂšres concernant le dĂ©roulement de l’instance de la section sociale du tribunal 19Il s’agit lĂ  d’écourter autant que possible la durĂ©e des dĂ©bats entre les parties au procĂšs pour ne pas mettre Ă  mal les droits sociaux professionnels des travailleurs. A cet effet, le juge, selon les articles 505 du Code de procĂ©dure civile et administrative et 38 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, est tenu de statuer dans les plus brefs dĂ©lais. Au sens de ces deux textes de loi, il est raisonnable de penser que le juge et ses assesseurs de la section sociale doivent se contenter de deux Ă  trois audiences avant de clore les plaidoiries afin de dĂ©libĂ©rer. B – Les dĂ©cisions de justice Ă  caractĂšre diligent propres Ă  la section sociale 20A la lecture des textes de loi, on peut constater que le juge de la section sociale jouit d’un pouvoir dĂ©cisionnel exceptionnel. Effectivement, il a la facultĂ© de statuer en premier et dernier ressort par dĂ©cision dĂ©finitive ayant acquis l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e, dans les cas prĂ©vus par la loi 1.Il lui est permis aussi, de rendre des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire, voire mĂȘme Ă  exĂ©cution immĂ©diate 2. 1 - Les jugements de la section sociale rendus en premier et en dernier ressort 21L’article 21 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail donne compĂ©tence Ă  la section sociale de statuer en premier et dernier ressort sur les matiĂšres suivantes Lorsque la demande porte au principal sur l’annulation de sanctions disciplinaires Ă©dictĂ©es par l’employeur Ă  l’encontre du demandeur travailleur, sans qu’il ait Ă©tĂ© fait application des procĂ©dures disciplinaires lĂ©gales et/ou conventionnelles obligatoires ; Lorsqu’il s’agit de la dĂ©livrance de certificat de travail, bulletins de paie ou d’autres documents lĂ©galement prĂ©vus, pour attester de l’activitĂ© professionnelle du demandeur travailleur. 12 En droit algĂ©rien le licenciement abusif est un licenciement Ă  caractĂšre disciplinaire qui n’est pa ... 13 Voir sur le licenciement irrĂ©gulier et abusif en AlgĂ©rie, M. Koriche, op. cit., p. 218. 22Il faut ajouter Ă  ces deux prĂ©cĂ©dents cas, la sanction propre au licenciement abusif12, car survenant en violation des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, et prĂ©vue par l’article 73-4 alinĂ©a 2 de la mĂȘme loi. ConformĂ©ment aux dispositions de cet article 73-4, la section sociale statue, lĂ  aussi, en premier et dernier ressort, en se prononçant soit sur la rĂ©intĂ©gration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, soit sur l’octroi au travailleur d’une compensation pĂ©cuniaire qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six 6 mois de salaire, sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts Ă©ventuels13. 14 Ce jugement est rĂ©putĂ© dĂ©finitif et ne peut ĂȘtre frappĂ© d’appel. Cependant, il reste susceptible de ... 23Par consĂ©quent, si le licenciement disciplinaire est rĂ©putĂ© abusif ou irrĂ©gulier, ou lorsque le travailleur se trouve empĂȘchĂ© par le fait de son employeur, de prouver sa qualitĂ© professionnelle, la section sociale du tribunal compĂ©tent, statue en premier et dernier ressort14. Cela constitue une exception au principe de la double juridiction » consacrĂ©e par l’article 6 du Code de procĂ©dure civile et administrative. 15 Voir article 33 du C. P. C. A. 24En effet, les juridictions de droit commun du premier degrĂ©, y compris la section sociale, statuent, gĂ©nĂ©ralement, en premier ressort, par jugements susceptibles d’appel, Ă  moins que le montant des demandes, prĂ©sentĂ©es par le demandeur, n’excĂšde pas deux cent mille dinars algĂ©riens. Dans ce cas, le tribunal statue en premier et dernier ressort15. 2 - Les jugements ou les ordonnances de la section sociale Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate 16 J. Vincent, ProcĂ©dure civile, 19Ăšme Ă©d., PrĂ©cis Dalloz 1978, p. 739, n° 561. 25L’exĂ©cution provisoire est dĂ©finie par un auteur français comme Ă©tant un bĂ©nĂ©fice qui permet au gagnant d’exĂ©cuter un jugement dĂšs sa signification, malgrĂ© l’effet suspensif du dĂ©lai des voies de recours ordinaire ou de leur exercice »16. Il s’agit donc d’un moyen rapide et exceptionnel, accordĂ© Ă  la partie au procĂšs qui a eu gain de cause, afin de mettre en Ă©chec tout obstacle s’opposant Ă  l’exĂ©cution de sa dĂ©cision de justice. 26En droit algĂ©rien, le juge et ses assesseurs formant la section sociale, jouissent de la facultĂ© de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire dans des cas prĂ©cisĂ©s par la loi de maniĂšre limitative. Cette rĂšglementation des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire ou immĂ©diate, recĂšle en son sein, des divergences et des contradictions qui sont de nature Ă  rendre la mission du juge trĂšs ardue, voire parfois impossible. 27En effet, selon l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, le juge et ses assesseurs formant la section sociale du tribunal compĂ©tent, sont dans l’obligation de rendre des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution provisoire, dans les matiĂšres suivantes L’application ou l’interprĂ©tation d’une convention ou un accord collectif de travail ; L’application ou l’interprĂ©tation de tout accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation devant le bureau de conciliation ; Le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois. 28Les deux premiers cas constituent un moyen offert Ă  l’une des parties, travailleur ou employeur, ayant intĂ©rĂȘt pour faire valoir ses droits, de façon immĂ©diate, Ă  travers l’interprĂ©tation ou l’application, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit d’un accord conclu au titre de la procĂ©dure de conciliation et figurant dans le procĂšs-verbal de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation. Il est vrai que l’exĂ©cution provisoire pour ces deux cas, demeure nĂ©cessaire pour garantir la force obligatoire des conventions ou accords collectifs et des accords de conciliation. Cela Ă©viterait forcĂ©ment, la survenance Ă©ventuelle de litiges entre les parties signataires, ou pis encore, qu’un litige aux consĂ©quences limitĂ©es, se dĂ©gĂ©nĂšrerait en un grand conflit collectif. 17 Voir article 22 de la loi n° 90-04 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail. 29Concernant le troisiĂšme cas de jugement Ă  exĂ©cution provisoire, en l’occurrence le paiement des rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s des six 6 derniers mois, le bĂ©nĂ©ficiaire rĂ©side forcĂ©ment en la personne du travailleur. A cet effet, le juge et ses assesseurs se doivent de statuer avec diligence, sur le bien-fondĂ© de la demande du travailleur, et ainsi rendre un jugement Ă  exĂ©cution immĂ©diate nonobstant appel ou opposition, en raison du caractĂšre alimentaire du salaire. Par contre, pour les rĂ©munĂ©rations et indemnitĂ©s qui vont au-delĂ  des six 6 derniers mois, leur exĂ©cution provisoire n’est pas obligatoire. Elle reste soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge et des assesseurs formant la section sociale17. De plus la demande de crĂ©ance concernant les salaires se prescrit, conformĂ©ment Ă  l’article 309 du Code civil, par cinq ans. Cela veut dire, que le travailleur ne peut entreprendre une action de justice pour rĂ©clamer des salaires non payĂ©s vieux de cinq ans et plus. 30On en dĂ©duit, que la section sociale formĂ©e par un juge professionnel et des assesseurs reprĂ©sentant les travailleurs et les employeurs, rend par jugement en premier ressort, de maniĂšre obligatoire ou facultative selon les cas prĂ©vus par la loi, des dĂ©cisions Ă  exĂ©cution provisoire. Par consĂ©quent, la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail dans son article 22, accorde ce pouvoir au juge et aux assesseurs formant la section sociale. C’est donc une compĂ©tence collĂ©giale qui s’exerce au moyen d’un jugement. 31NĂ©anmoins, et en ce qui concerne l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation qui Ă©mane du bureau de conciliation, l’article 34 alinĂ©a 1er de la mĂȘme loi Ă©dicte qu’ en cas d’inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties dans les conditions et les dĂ©lais fixĂ©s Ă  l’article 33 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident du tribunal, siĂ©geant en matiĂšre sociale, saisi d’une requĂȘte Ă  exĂ©cution, ordonne Ă  sa premiĂšre audience, le dĂ©fendeur rĂ©guliĂšrement convoquĂ©, l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation, sous astreinte journaliĂšre qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  25 % du salaire mensuel minimum garanti, tel que fixĂ© par la lĂ©gislation et la rĂšglementation en vigueur ». A la lecture de ce texte, on peut constater que la mĂȘme loi recĂšle en son sein deux dispositions contradictoires. 32En effet, l’article 34, suscitĂ©, donne compĂ©tence des dĂ©cisions de justice Ă  exĂ©cution immĂ©diate et non pas provisoire, bien que cela soit la mĂȘme chose, concernant l’exĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation, Ă  la seule personne du prĂ©sident du tribunal siĂ©geant en matiĂšre sociale la section sociale, sans ses assesseurs. C’est donc une compĂ©tence individuelle et non plus collĂ©giale comme prĂ©vu par l’article 22. Par ailleurs, la dĂ©cision Ă  exĂ©cution immĂ©diate est exercĂ©e par ordonnance et non plus par jugement, chose rĂ©servĂ©e d’ordinaire au juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 33Cette contradiction est de nature Ă  compliquer la tĂąche du juge qui se retrouve embarrassĂ©, ne sachant pas vers Ă  quelle disposition se rĂ©fĂ©rer. Lui faudrait-il privilĂ©gier la rapiditĂ© et l’efficacitĂ© en optant pour les dispositions de l’article 34 qui lui offrent les prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© et la possibilitĂ© d’ordonner l’exĂ©cution immĂ©diate, sous astreinte, du procĂšs-verbal de conciliation dĂšs la premiĂšre audience, privant ainsi le dĂ©fendeur, bien qu’il soit rĂ©guliĂšrement convoquĂ© citĂ© Ă  comparaĂźtre, de faire valoir ses exceptions et d’ĂȘtre entendu par le juge contradictoirement. Ou bien opterait-il pour les dispositions de l’article 22, en prenant plus de temps Ă  dĂ©cider de l’exĂ©cution provisoire, aprĂšs qu’il ait pu entendre les parties contradictoirement, et qu’il ait dĂ©libĂ©rĂ© collĂ©gialement en prĂ©sence de ses assesseurs par jugement ? 34Pour mettre fin Ă  cette divergence normative, le lĂ©gislateur est intervenu en 2008 Ă  travers la promulgation du nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative. En effet, il est stipulĂ© dans son article 508 que le prĂ©sident de la section sociale peut ĂȘtre saisi par requĂȘte aux fins d’exĂ©cution immĂ©diate, dans les deux cas suivants inexĂ©cution de l’accord de conciliation par l’une des parties ; inexĂ©cution de tout ou partie d’un accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs ». 35Aussi l’article 509 du Code de procĂ©dure civile et administrative, prĂ©voit que le prĂ©sident de la section sociale ordonne l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision, sous astreinte comminatoire, telle que prĂ©vue par la lĂ©gislation du travail. L’ordonnance est exĂ©cutoire de plein droit, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours ». 36Il est Ă  remarquer, que ces deux articles du Code de procĂ©dure civile et administrative, ne prĂ©voient l’exĂ©cution immĂ©diate que dans deux cas seulement. Le premier concerne l’inexĂ©cution d’un accord de conciliation Ă©manant du bureau de conciliation, oĂč le lĂ©gislateur du nouveau code, a repris la mĂȘme formulation de l’article 34 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, Ă  l’exception de l’obligation faite au prĂ©sident de la section sociale, d’ordonner dĂšs la premiĂšre audience l’exĂ©cution immĂ©diate du procĂšs-verbal de conciliation. Quant au deuxiĂšme cas, il porte sur l’inexĂ©cution d’un accord collectif de travail prĂ©vu par l’article 35 de la mĂȘme loi, s’agissant de l’exĂ©cution sous astreinte seulement. Cela veut dire que le juge de la section sociale se trouve, lĂ  aussi, investi des prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ©. 37Par consĂ©quent, il est aisĂ© de constater que le nouveau Code de procĂ©dure civile et administrative adoptĂ© en 2008 a privilĂ©giĂ© les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de 1990 relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, en accordant au juge de la section sociale les prĂ©rogatives du rĂ©fĂ©rĂ©. Il a aussi abrogĂ© implicitement et partiellement les deux premiers cas prĂ©vu par l’article 22 de cette mĂȘme loi, Ă  savoir, l’inexĂ©cution du procĂšs-verbal de conciliation relative au rĂšglement des conflits individuels du travail et de l’accord collectif de travail. L’abrogation implicite a pour fondement l’alinĂ©a 3 de l’article 2 du Code civil, du fait que le nouveau texte rĂšglemente diffĂ©remment une matiĂšre auparavant rĂ©gie par l’ancien texte. 38Mais en dĂ©pit de son abrogation partielle et implicite, l’article 22 de la loi relative au rĂšglement des conflits individuels du travail, conserve la majoritĂ© de ses dispositions, en l’occurrence, son troisiĂšme cas, dans sa totalitĂ©, relative au non payement des six derniers mois de salaire et des indemnitĂ©s professionnelles. Quant aux deux premiers cas, rĂšglementĂ©s de nouveau par le Code de procĂ©dure civile et administrative, ils continuent d’ĂȘtre rĂ©gis par l’article 22 de cette mĂȘme loi pour tout ce qui est relatif Ă  l’interprĂ©tation des procĂšs-verbaux de conciliation et des conventions et accords collectifs de travail. 39Enfin, eu Ă©gard Ă  la formulation maladroite de l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative, qui restreint ses dispositions au seul accord collectif de travail auquel sont parties des reprĂ©sentants de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, il est permis de dire que les conventions collectives de travail, qui constituent selon l’article 114 de loi relative aux relations de travail, un accord Ă©crit sur l’ensemble des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catĂ©gories professionnelles, restent assujetties aux dispositions de l’article 22 de la loi relative aux rĂšglements des conflits individuels du travail, du fait de ne pas avoir Ă©tĂ© abrogĂ©es implicitement par l’article 508 du Code de procĂ©dure civile et administrative. II – Le principe de diligence dans les juridictions du rĂ©fĂ©rĂ© 40En cas de situation urgente ou pour des difficultĂ©s d’exĂ©cution ayant trait aux relations collectives ou individuelles du travail, les parties en conflit ont le droit de saisir le juge du rĂ©fĂ©rĂ© afin d’ordonner les mesures adĂ©quates et nĂ©cessaires pour y remĂ©dier de maniĂšre diligente. Ces prĂ©rogatives du juge du rĂ©fĂ©rĂ© sont en droit social algĂ©rien allouĂ©es d’une part, au prĂ©sident du tribunal qui jouit de ces attributions de maniĂšre exclusive A. D’autre part, et de maniĂšre exceptionnelle, au juge de la section sociale du tribunal compĂ©tent B. A - Les attributions du prĂ©sident du tribunal du rĂ©fĂ©rĂ© dans le contentieux social 18 M. Koriche, p. 78. 41Comme le fait remarquer un auteur algĂ©rien, il n’existe pas un juge du rĂ©fĂ©rĂ© propre au contentieux social18. Et en cas d’urgence ou de difficultĂ© d’exĂ©cution les parties peuvent saisir le prĂ©sident de la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a une compĂ©tence gĂ©nĂ©rale dans ce domaine. Pour cela, il faudra aux parties en conflit, les travailleurs et les employeurs, se conformer aux dispositions du Code de procĂ©dure civile et administrative dans son chapitre rĂ©servĂ© au rĂ©fĂ©rĂ© et aux ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©. Effectivement, l’action en rĂ©fĂ©rĂ© est assujettie Ă  deux sortes de condition, des conditions procĂ©durales 1 et des conditions de fond 2. 1 - Les conditions procĂ©durales de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 42Selon l’article 299 du Code de procĂ©dure civile et administrative, dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de dĂ©cider d’une mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire, l’affaire est portĂ©e par devant la section des rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du tribunal du lieu de l’incident ou de la mesure sollicitĂ©e, au moyen d’une requĂȘte Ă©crite d’introduction d’instance remise par le demandeur ayant intĂ©rĂȘt et qualitĂ©, au greffe du tribunal qui se charge de l’enregistrer et de fixer la date de la premiĂšre audience, dans les plus brefs dĂ©lais, vu l’urgence. 19 Voir article 301 C. P. C. A. 20 Voir article 302 C. P. C. A. 43Aussi, les dĂ©lais de citation peuvent ĂȘtre rĂ©duits au maximum Ă  vingt-quatre heures ; mais en cas d’extrĂȘme urgence la citation peut avoir lieu d’heure Ă  heure, Ă  condition qu’elle soit signifiĂ©e en personne au dĂ©fendeur ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal ou ce cas il est permis de prĂ©senter la requĂȘte directement, et en dehors des heures de travail et les jours fĂ©riĂ©s, au magistrat chargĂ© des rĂ©fĂ©rĂ©s au siĂšge de la juridiction, avant inscription sur le registre tenu au greffe20. 2 - Les conditions de fond de l’action en rĂ©fĂ©rĂ© 21 Voir article 310 C. P. C. A. et s.. 22 Voir article 303 C. P. C. A. 44L’action en rĂ©fĂ©rĂ© constitue une procĂ©dure exceptionnelle instituĂ©e dans les cas d’urgences ou de mesure de sĂ©questre ou de toute mesure conservatoire. Elle requiĂšre une procĂ©dure contradictoire, contrairement aux ordonnances sur requĂȘte21. Par principe, et conformĂ©ment Ă  l’article 303 de Code de procĂ©dure civile et administrative, l’ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne prĂ©judicie pas au principal, elle est prĂ©vue, plutĂŽt, pour permettre au demandeur de parer au plus pressĂ© en faisant prendre, par une voie rapide, des mesures immĂ©diatement exĂ©cutoires, mais de caractĂšre provisoire, nonobstant les voies de recours22. B - Les attributions du prĂ©sident de la section sociale en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© 45La section sociale est une juridiction de fond, elle statue au principal afin de mettre fin au litige Ă  caractĂšre social. A cet effet, dans le cas oĂč le litige ne constitue pas une contestation sĂ©rieuse au fond, son rĂšglement est soumis exclusivement Ă  la section des rĂ©fĂ©rĂ©s qui siĂšge dans le mĂȘme tribunal compĂ©tent. Exceptionnellement, le prĂ©sident de la section sociale du tribunal du premier ressort ainsi que le prĂ©sident de la chambre sociale se trouvant au niveau de la Cour d’appel, se voient attribuer les prĂ©rogatives du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, mais seulement dans un domaine trĂšs restreint. 46Effectivement, et selon les articles 506 et 507 du Code de procĂ©dure civile et administrative, le prĂ©sident de la section sociale peut ordonner, par ordonnance susceptible d’appel, toutes mesures provisoires ou conservatoires, pour faire cesser tout acte de nature Ă  entraver la libertĂ© de travail. C’est dans ce seul domaine, oĂč il est permis au juge de la section sociale de se prĂ©valoir des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. 47A la lumiĂšre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 90-02 du 06 fĂ©vrier 1990, relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, l’entrave Ă  la libertĂ© du travail se rĂ©alise par des actes de nature Ă  empĂȘcher, par menaces, manƓuvres frauduleuses, violence ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses reprĂ©sentants, d’accĂ©der Ă  leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leur activitĂ© professionnelle. Dans ces cas prĂ©cis, le demandeur peut saisir directement la section sociale du tribunal compĂ©tent, afin de lui permettre de parer au plus pressĂ©, en faisant prendre par ordonnance susceptible d’appel, des mesures provisoires ou conservatoires Ă  caractĂšre exĂ©cutoire. 48Si jamais l’occupation des locaux professionnels, par des travailleurs grĂ©vistes, avait pour but d’entraver la libertĂ© du travail telle que prĂ©vue par l’article 34 de la loi relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement des conflits collectifs de travail et Ă  l’exercice du droit de grĂšve, le prĂ©sident de la section sociale, peut ordonner l’évacuation des locaux, conformĂ©ment Ă  l’article 35 de la mĂȘme loi, sur demande de l’employeur. 49En dĂ©pit de ces attributions exceptionnelles allouĂ©es au prĂ©sident de la section sociale, il aurait mieux fallu les Ă©largir, au point de permettre Ă  cette juridiction du fond de statuer en la forme du rĂ©fĂ©rĂ©, dans tous les cas d’urgence ou pour dĂ©cider de toutes les mesures conservatoires ou de sĂ©questre en relation avec les conflits individuels ou collectifs du travail. Cela aboutirait forcĂ©ment Ă  priver le juge du rĂ©fĂ©rĂ© le prĂ©sident du tribunal de ses prĂ©rogatives Ă  chaque fois que le litige est Ă  caractĂšre social. En revanche, le prĂ©sident de la section sociale, Ă©tant un magistrat professionnel et jouissant d’une expĂ©rience indĂ©niable dans le rĂšglement des conflits sociaux, aurait dans ce type de litige une compĂ©tence exclusive. 50En conclusion, il est avĂ©rĂ© que le rĂšglement particulier des procĂ©dures propres au procĂšs social, Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation procĂ©durale algĂ©rienne, tel que dĂ©montrĂ©e plus haut, demeure en totale concordance avec l’ordre public social qui a pour but la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des travailleurs, partie la plus vulnĂ©rable dans la relation de travail. En effet, il rĂ©sulte de tout conflit social, individuel ou collectif, que le travailleur se retrouve, en gĂ©nĂ©ral, en situation d’extrĂȘme prĂ©caritĂ©, particuliĂšrement quand il y a perte d’emploi. Il Ă©tait, par consĂ©quent, impĂ©ratif pour le lĂ©gislateur algĂ©rien, de prĂ©voir une procĂ©dure judiciaire particuliĂšre, qui protĂšge, par sa diligence, les intĂ©rĂȘts des travailleurs. 51NĂ©anmoins, cette rĂšglementation particuliĂšre n’est pas exempte de tout dĂ©faut, du fait qu’elle est limitĂ©e et restreinte, car ne concernant qu’une infime partie des procĂ©dures qui rĂ©gissent le procĂšs social. Ce dernier reste effectivement, gouvernĂ©, dans sa grande majoritĂ©, parle droit commun de la procĂ©dure civile, qui est inadaptĂ© Ă  ce cas de figure. A cet effet, il serait prĂ©fĂ©rable pour lĂ©gislateur algĂ©rien qu’il aille vers une gĂ©nĂ©ralisation totale de ses procĂ©dures particuliĂšres, qui se fondent essentiellement sur le principe de diligence, en les Ă©largissant Ă  tout le processus du dĂ©roulement de l’action sociale, depuis la saisine de la juridiction compĂ©tente jusqu’à l’exĂ©cution de la dĂ©cision de justice. 52Par ailleurs, il est aussi regrettable de voir un rĂ©el dĂ©calage entre ce qui est prĂ©vu dans les textes de loi en matiĂšre de procĂ©dures diligentes, et son application par les personnes concernĂ©es. En effet, et en dĂ©pit de toutes les dispositions normatives cherchant Ă  affirmer le principe de diligence dans la procĂ©dure du procĂšs social, les sections sociales des tribunaux se contentent gĂ©nĂ©ralement d’appliquer les procĂ©dures judiciaires civiles communes Ă  tout procĂšs, quelle que soit sa nature, malgrĂ© leur lenteur, privant ainsi le justiciable le travailleur en particulier, des avantages et exceptions que lui confĂšre la loi en matiĂšre sociale. La procĂ©dure de redressement judiciaire n’est applicable qu’aux entreprises qui, bien que se trouvant en Ă©tat de cessation de paiement, ont de rĂ©elles chances de continuitĂ© de leur l’ ! MaĂźtrisez la procĂ©dure de redressement judiciaire en vous appuyant sur Dalloz Pratique[s]Redressement judiciaire dĂ©finitionQu'est-ce qu'un redressement judiciaire ? Le redressement judiciaire est une procĂ©dure collective supposant la caractĂ©risation de l'Ă©tat de cessation des paiements et la dĂ©monstration que toute chance de redressement n'a pas disparu. Cette procĂ©dure permet la poursuite de l’activitĂ© de l’entreprise, l’apurement de ses dettes et le maintien de l’ ne s'agit pas, contrairement Ă  la sauvegarde, d'une procĂ©dure facultative, puisque le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements, doit le dĂ©clarer dans les 45 jours, en sollicitant l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Parce que cette procĂ©dure revĂȘt un caractĂšre obligatoire, la saisine n'appartient pas seulement au dĂ©biteur elle peut aussi ĂȘtre l'Ɠuvre du ministĂšre public et d'un crĂ©ancier. La procĂ©dure de redressement judiciaire est applicable Ă  toute personne exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale, tout agriculteur ou autre personne physique exerçant une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante y compris une profession libĂ©rale, et toute personne morale de droit privĂ© qui se trouve en Ă©tat de cessation des paiements mais dont la situation n'est pas dĂ©finitivement compromise, Ă  l’exception des syndicats de copropriĂ©tĂ©. Lorsque l'ouverture de la procĂ©dure du redressement judiciaire est sollicitĂ©e par un EIRL, les dispositions rĂ©gissant la procĂ©dure de redressement judiciaire ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette de redressement judiciaire Conditions d’ouvertureLe dĂ©biteur qui sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire doit justifier ‱ qu'il est en Ă©tat de cessation des paiements ;‱ que son redressement n'est pas manifestement Etat de cessation des paiements ConformĂ©ment Ă  l’article du code de commerce, il est instituĂ© une procĂ©dure de redressement judiciaire pour tout dĂ©biteur mentionnĂ© aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilitĂ© de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des disponible ici envisagĂ© est celui Ă  court terme. Il s'agit des liquiditĂ©s et valeurs immĂ©diatement rĂ©alisables. Sont exclus de l’actif disponible ‱ les crĂ©ances Ă  recouvrer sauf circonstances exceptionnelles ;‱ les titres de participation des sociĂ©tĂ©s mĂšres dans des filiales ;‱ les immobilisations ;‱ de façon gĂ©nĂ©rale, les passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes Ă©chues au jour oĂč l'apprĂ©ciation est portĂ©e. Seules des dettes certaines peuvent constituer du passif exigible. Une avance en compte courant, qui est bloquĂ©e, ou dont le remboursement n'est pas demandĂ©, ne constitue pas un passif exigible. Peu importe que le passif soit exigĂ©, dĂšs lors qu'il est Redressement n’étant pas manifestement impossibleLe redressement judiciaire dĂ©bute par une pĂ©riode d'observation. Comme son nom l'indique, la pĂ©riode d'observation est destinĂ©e Ă  observer l'entreprise et plus spĂ©cialement son aptitude Ă  se redresser. Aussi, si les chances de redressement ont disparu au moment oĂč le tribunal statue, il ne doit pas ouvrir un redressement, mais une liquidation le dĂ©biteur peut, Ă  titre personnel, vouloir se redresser en payant son passif. S'il en a les capacitĂ©s, le redressement du dĂ©biteur est possible, alors mĂȘme que celui de son entreprise ne l'est plus. La mise en redressement du dĂ©biteur a alors pour seul objet le paiement du passif du dĂ©biteur. Le redressement manifestement impossible est une question de fait laissĂ©e Ă  l'apprĂ©ciation des juges du procĂ©durales1- RĂšgles de compĂ©tenceLe tribunal matĂ©riellement compĂ©tent est ‱ le tribunal de commerce - pour les personnes physiques exerçant une activitĂ© commerciale ou artisanale ;-pour les personnes morales ayant une forme commerciale, sauf si elles ont un objet civil ;‱ le tribunal de grande instance - pour les personnes physiques agriculteurs et les professionnels libĂ©raux ;- pour les personnes morales n'ayant pas une forme commerciale ou, bien qu'ayant une forme commerciale, ayant une activitĂ© civile, par exemple les sociĂ©tĂ©s Ă  risques limitĂ©s exerçant une activitĂ© au tribunal territorialement compĂ©tent il s’agit de ‱ pour les personnes physiques, celui du lieu oĂč le dĂ©biteur a dĂ©clarĂ© l'adresse de son entreprise ou de son activitĂ©. Par dĂ©rogation, le jeu de l'article 47 du code de procĂ©dure civile s'impose pour les auxiliaires de justice, qui peuvent donc demander la dĂ©localisation du dossier devant un tribunal voisin ;‱ pour les personnes morales, celui du lieu du siĂšge social au jour de l'ouverture. En cas de changement de siĂšge de la personne morale dans les six mois ayant prĂ©cĂ©dĂ© la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siĂšge initial demeure seul compĂ©tent. Le dĂ©lai court Ă  compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s C. com., art. R. 600-1, al 2 et 3.2- Saisine du tribunalLe redressement judiciaire n'est ni une procĂ©dure volontariste, ni une procĂ©dure prĂ©ventive. Il s'agit d'une procĂ©dure obligatoire pour le dĂ©biteur qui est en Ă©tat de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, dĂšs lors qu'il n'a pas, dans ce dĂ©lai, demandĂ© l'ouverture d'une procĂ©dure de conciliation C. com., art. L. 631-4. Si le dĂ©biteur mis en redressement est une personne physique, le dĂ©clarant est le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Si le dĂ©biteur est une personne morale, il s'agit de son reprĂ©sentant lĂ©gal, qui a qualitĂ© pour agir en justice au nom de un crĂ©ancier peut assigner un dĂ©biteur en redressement judiciaire, s’il justifie de sa qualitĂ© de crĂ©ancier, et de l’état de cessation de paiements de son dĂ©biteur, Ă©tant rappelĂ© que cet Ă©tat s’apprĂ©cie le jour oĂč la juridiction les conditions en sont rĂ©unies, le tribunal ainsi saisi, va rendre un jugement d’ouverture de redressement judiciaire, laquelle va s’ouvrir par une pĂ©riode d’ judiciaire PĂ©riode d’observationLa procĂ©dure de redressement judiciaire commence par une pĂ©riode d'observation de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dĂ©passer 18 mois. Pendant cette phase, un bilan Ă©conomique et social de l’entreprise mise en redressement est rĂ©alisĂ©, afin d’envisager, Ă©ventuellement, la mise en place d’un plan de redressement judiciaire. Pour ce faire, le jugement ouvrant le redressement judiciaire fixe la date de cessation des paiements laquelle peut ĂȘtre antĂ©rieure Ă  celle du jugement d’ouverture, dans la limite de dix-huit mois, et nomme les diffĂ©rents organes. Est obligatoirement nommĂ© un mandataire judiciaire, ainsi qu’un administrateur judiciaire si le dĂ©biteur emploie au moins 20 salariĂ©s ou rĂ©alise au moins 3 000 000 d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Ce dernier aura une mission d’assistance, sauf Ă  ce que le jugement le charge d’assurer seul et entiĂšrement l’administration de l’entreprise en redressement judiciaire, auquel cas le chef d’entreprise est dessaisi de ses de la procĂ©dure de redressement judiciaire entraĂźne la suspension des poursuites les crĂ©anciers qui existaient avant l'ouverture de la procĂ©dure ne peuvent plus engager de poursuites en justice ni procĂ©der Ă  des saisies pour faire exĂ©cuter des dĂ©cisions dĂ©jĂ  de la pĂ©riode d’observationLa pĂ©riode d'observation se termine par l'une des actions suivantes ‱ la mise en place d'un plan de redressement judiciaire, limitĂ© Ă  10 ans, si l'entreprise est viable.‱ l'ouverture d'une liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise ne peut pas s'amĂ©liorer ;‱ la clĂŽture de la procĂ©dure s'il apparaĂźt que le dĂ©biteur dispose de sommes suffisantes pour dĂ©sintĂ©resser les crĂ©anciers et rĂ©gler les tribunal n'arrĂȘte donc un plan de redressement judiciaire que s'il considĂšre qu'il existe une possibilitĂ© sĂ©rieuse pour l'entreprise en redressement judiciaire d'ĂȘtre sauvĂ©e, sur la base du bilan Ă©conomique et social effectuĂ© durant la pĂ©riode d’observation. Le plan de redressement judiciaire est destinĂ© Ă  permettre la poursuite de l'activitĂ© de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Il prĂ©voit notamment la dĂ©signation des personnes tenues de l’exĂ©cuter, et mentionne l’ensemble de leurs engagements portant sur l'avenir de l'activitĂ©, les modalitĂ©s du maintien et du financement de l'entreprise, le rĂšglement du passif soumis Ă  dĂ©claration, et s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exĂ©cution. Également, est dĂ©signĂ© un commissaire Ă  l’exĂ©cution du plan de redressement judiciaire, lequel peut ĂȘtre le mandataire que les salariĂ©s d'une entreprise en redressement judiciaire peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'assurance en garantie des salaires AGS pour les sommes dues en exĂ©cution de leur contrat de travail salaires, primes, prĂ©avis et indemnitĂ©s.Nouveau ! DĂ©couvrez le module "ProcĂ©dures collectives" de Dalloz Pratique[s], Nouveau ! DĂ©couvrez le module "ProcĂ©dures collectives" de Dalloz Pratique[s], la nouvelle solution numĂ©rique pour gagner en productivitĂ© dans la gestion de votre dossier de redressement judiciaire cliquez ici La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation Avec 1 quotidien gĂ©nĂ©raliste en ligne, 2 hebdomadaires en droit privĂ© et en droit public et 28 autres titres spĂ©cialisĂ©s, les revues Dalloz couvrent l'essentiel des matiĂšres sur lesquelles un juriste, quelle que soit sa spĂ©cialitĂ©, est amenĂ© un jour ou l'autre Ă  50% sur les Revues Recueil Dalloz, AJF , LĂ©gipresse, et La revue pratique du recouvrement Profitez de l'offre du jour* valable le 27 mars seulement !ProcĂ©dure civile, succession, responsabilitĂ©, voies d’exĂ©cution, famille
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article 43 du code de procédure civile